Code de procédure pénale suisse
|
Art. 316
1 Lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. 2 Si une exemption de peine au titre de réparation selon l’art. 53 CP172 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à une réparation. 3 Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure. 4 Si le prévenu fait défaut lors d’une audience selon l’al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n’aboutit pas, le ministère public mène l’instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités. |