Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er


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Art. 318 Clôture

1 Lor­squ’il es­time que l’in­struc­tion est com­plète, le min­istère pub­lic rend une or­don­nance pénale ou in­forme par écrit les parties dont le dom­i­cile est con­nu de la clôture prochaine de l’in­struc­tion et leur in­dique s’il en­tend rendre une or­don­nance de mise en ac­cus­a­tion ou une or­don­nance de classe­ment. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquis­i­tions de preuves.

2 Le min­istère pub­lic ne peut écarter une réquis­i­tion de preuves que si celle-ci ex­ige l’ad­min­is­tra­tion de preuves sur des faits non per­tin­ents, no­toires, con­nus de l’autor­ité pénale ou déjà suf­f­is­am­ment prouvés en droit. Il rend sa dé­cision par écrit et la motive briève­ment. Les réquis­i­tions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.

3 Les in­form­a­tions visées à l’al. 1 et les dé­cisions ren­dues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à re­cours.

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