Code de procédure pénale suisse
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Art. 322 Approbation et moyens de recours
1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. 2 Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours. |