Code de procédure pénale suisse
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Art. 324 Principes
1 Le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue. 2 L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. |