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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er

Art. 334 Dessaisissement

1 Lor­sque le tribunal ar­rive à la con­clu­sion que l’af­faire pendante devant lui peut débouch­er sur une peine ou une mesure qui dé­passe sa com­pétence, il trans­met l’af­faire au tribunal com­pétent, au plus tard à la fin des plaidoir­ies. Ce­lui-ci reprend la procé­dure pro­batoire depuis le début.

2 Le des­saisisse­ment n’est pas sujet à re­cours.