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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er
Art. 334Dessaisissement
1 Lorsque le tribunal arrive à la conclusion que l’affaire pendante devant lui peut déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa compétence, il transmet l’affaire au tribunal compétent, au plus tard à la fin des plaidoiries. Celui-ci reprend la procédure probatoire depuis le début.
2 Le dessaisissement n’est pas sujet à recours.