Code de procédure pénale suisse
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Art. 353 Contenu et notification de l’ordonnance pénale
1 L’ordonnance pénale contient les informations suivantes:
2 Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l’ordonnance pénale. Les prétentions qui n’ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil. 3 L’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. 177 Introduite par l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44). |
