Code de procédure pénale suisse
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Art. 355 Procédure en cas d’opposition
1 En cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition. 2 Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. 3 Après l’administration des preuves, le ministère public décide:
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