du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er
1 En cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition.
2 Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3 Après l’administration des preuves, le ministère public décide: