Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er


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Art. 362 Jugement ou rejet

1 Le tribunal ap­précie lib­re­ment:

a.
si l’ex­écu­tion de la procé­dure sim­pli­fiée est con­forme au droit et jus­ti­fiée;
b.
si l’ac­cus­a­tion con­corde avec le ré­sultat des débats et le dossier;
c.
si les sanc­tions pro­posées sont ap­pro­priées.

2 Si les con­di­tions per­met­tant de rendre le juge­ment selon la procé­dure sim­pli­fiée sont réunies, les faits, les sanc­tions et les préten­tions civiles con­tenus dans l’acte d’ac­cus­a­tion sont as­similés à un juge­ment. Le tribunal ex­pose som­maire­ment ces con­di­tions.

3 Si les con­di­tions per­met­tant de rendre le juge­ment en procé­dure sim­pli­fiée ne sont pas réunies, le dossier est trans­mis au min­istère pub­lic pour qu’il en­gage une procé­dure prélim­in­aire or­din­aire. Le tribunal no­ti­fie aux parties sa dé­cision de re­jet, or­ale­ment et par écrit dans le dis­pos­i­tif. Cette dé­cision n’est pas sujette à re­cours.

4 Les déclar­a­tions faites par les parties dans la per­spect­ive de la procé­dure sim­pli­fiée ne sont pas ex­ploit­ables dans la procé­dure or­din­aire qui pour­rait suivre.

5 En déclar­ant ap­pel du juge­ment rendu en procé­dure sim­pli­fiée, une partie peut faire valoir unique­ment qu’elle n’ac­cepte pas l’acte d’ac­cus­a­tion ou que le juge­ment ne cor­res­pond pas à l’acte d’ac­cus­a­tion.

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