Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er


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Art. 363 Compétence

1 Le tribunal qui a pro­non­cé le juge­ment en première in­stance rend égale­ment les dé­cisions ultérieures qui sont de la com­pétence d’une autor­ité ju­di­ci­aire, pour autant que la Con­fédéra­tion et les can­tons n’en dis­posent pas autre­ment.

2 Le min­istère pub­lic qui rend une dé­cision dans une procé­dure d’or­don­nance pénale ou l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions qui rend une dé­cision dans une procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions est égale­ment com­pétent pour rendre les dé­cisions ultérieures.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour rendre les dé­cisions ultérieures qui ne sont pas de la com­pétence du tribunal.

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