Code de procédure pénale suisse
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Art. 364 Procédure
1 L’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition. 2 Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée. 3 Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres investigations par la police. 4 Il donne à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions. |
