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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er
Art. 369Procédure
1 S’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement.
2 Les autorités de recours suspendent les procédures de recours introduites par les autres parties.
3 La direction de la procédure décide jusqu’aux débats de l’octroi de l’effet suspensif et de la détention pour des motifs de sûreté.
4 Si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable.
5 La demande de nouveau jugement peut être retirée jusqu’à la clôture des débats, sous suite de frais et dépens.