Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er


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Art. 377 Procédure

1 Les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales qui seront prob­able­ment con­fisqués dans une procé­dure in­dépend­ante sont séquestrés.

2 Si les con­di­tions de la con­fis­ca­tion sont re­m­plies, le min­istère pub­lic rend une or­don­nance de con­fis­ca­tion; il donne à la per­sonne con­cernée l’oc­ca­sion de s’exprimer.

3 Si les con­di­tions ne sont pas réunies, il pro­nonce le classe­ment de la procé­dure et restitue les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales à l’ay­ant droit.

4 La procé­dure d’op­pos­i­tion est ré­gie par les dis­pos­i­tions sur l’or­don­nance pénale. Le pro­non­cé du tribunal est rendu sous la forme d’une dé­cision ou d’une or­don­nance.

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