Code de procédure pénale suisse
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Art. 377 Procédure
1 Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés. 2 Si les conditions de la confiscation sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation; il donne à la personne concernée l’occasion de s’exprimer. 3 Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l’ayant droit. 4 La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale. Le prononcé du tribunal est rendu sous la forme d’une décision ou d’une ordonnance. |