Code de procédure pénale suisse
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Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public
1 Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. 2 Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours. 3 Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions. 4 Le Ministère public de la Confédération peut recourir contre des décisions cantonales:
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