Code de procédure pénale suisse
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Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties
1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. 3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP184 peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |