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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er
Art. 385Motivation et forme
1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément:
a.
les points de la décision qu’elle attaque;
b.
les motifs qui commandent une autre décision;
c.
les moyens de preuves qu’elle invoque.
2 Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
3 La désignation inexacte d’une voie de recours est sans effet sur sa validité.