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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er
Art. 388Ordonnances rendues par la direction de la procédure et mesures provisionnelles
La direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a.
charger le ministère public de l’administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;