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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er

Art. 392 Extension du champ d’application de décisions sur recours

1 Lor­sque, dans une même procé­dure, un re­cours a été in­ter­jeté par cer­tains des prévenus ou des con­dam­nés seule­ment et qu’il a été ad­mis, la dé­cision at­taquée est an­nulée ou modi­fiée égale­ment en faveur de ceux qui n’ont pas in­ter­jeté re­cours aux con­di­tions suivantes:

a.
l’autor­ité de re­cours juge différem­ment les faits;
b.
les con­sidérants valent aus­si pour les autres per­sonnes im­pli­quées.

2 Av­ant de rendre sa dé­cision, l’autor­ité de re­cours en­tend s’il y a lieu les prévenus ou les con­dam­nés qui n’ont pas in­ter­jeté re­cours, le min­istère pub­lic et la partie plaignante.