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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er
Art. 405Procédure orale
1 Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel.
2 La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d’appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’appel ou l’appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3 Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a.
dans les cas visés à l’art. 337, al. 3 et 4;
b.
s’il a déclaré l’appel ou l’appel joint.
4 Si le ministère public n’est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l’appui de celles-ci ou comparaître en personne.