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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er

Art. 414 Nouvelle procédure

1 Si la jur­idic­tion d’ap­pel a ren­voyé la cause au min­istère pub­lic, ce­lui-ci dé­cide s’il y a lieu de dress­er un nou­vel acte d’ac­cus­a­tion, de rendre une or­don­nance pénale ou de class­er la procé­dure.

2 Si elle a ren­voyé la cause à un tribunal, ce­lui-ci procède aux com­plé­ments de preuves né­ces­saires et rend un nou­veau juge­ment aux ter­mes de débats.