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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er
Art. 414Nouvelle procédure
1 Si la juridiction d’appel a renvoyé la cause au ministère public, celui-ci décide s’il y a lieu de dresser un nouvel acte d’accusation, de rendre une ordonnance pénale ou de classer la procédure.
2 Si elle a renvoyé la cause à un tribunal, celui-ci procède aux compléments de preuves nécessaires et rend un nouveau jugement aux termes de débats.