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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er
Art. 67Langue de la procédure
1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
2 Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations.