Code de procédure pénale suisse
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Art. 7 Caractère impératif de la poursuite
1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions. 2 Les cantons peuvent prévoir:
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