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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er
Art. 8Renonciation à toute poursuite pénale
1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2 Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que:
a.
l’infraction n’est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b.
la peine qui devrait être prononcée en complément d’une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c.
sur la peine encourue pour l’infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l’étranger devrait être imputée.
3 Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4 Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.