Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 118 Définition et conditions

1 On en­tend par partie plaignante le lésé qui déclare ex­pressé­ment vouloir par­ti­ciper à la procé­dure pénale comme de­mandeur au pén­al ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclar­a­tion.

3 La déclar­a­tion doit être faite devant une autor­ité de pour­suite pénale av­ant la clôture de la procé­dure prélim­in­aire.

4 Si le lésé n’a pas fait spon­tané­ment de déclar­a­tion, le min­istère pub­lic at­tire son at­ten­tion dès l’ouver­ture de la procé­dure prélim­in­aire sur son droit d’en faire une.

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