Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1 Les preuves ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion de l’art. 140 ne sont en aucun cas ex­ploit­ables. Il en va de même lor­sque le présent code dis­pose qu’une preuve n’est pas ex­ploit­able.

2 Les preuves qui ont été ad­min­is­trées d’une man­ière il­li­cite ou en vi­ol­a­tion de règles de valid­ité par les autor­ités pénales ne sont pas ex­ploit­ables, à moins que leur ex­ploit­a­tion soit in­dis­pens­able pour élu­cider des in­frac­tions graves.

3 Les preuves qui ont été ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion de pre­scrip­tions d’or­dre sont ex­ploit­ables.

4 Si un moy­en de preuve est re­cueilli grâce à une preuve non ex­ploit­able au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est ex­ploit­able que s’il aurait pu être re­cueilli même sans l’ad­min­is­tra­tion de la première preuve.77

5 Les pièces re­l­at­ives aux moy­ens de preuves non ex­ploit­ables doivent être re­tirées du dossier pén­al, con­ser­vées à part jusqu’à la clôture défin­it­ive de la procé­dure, puis détru­ites.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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