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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes

1 Les autor­ités pénales garan­tis­sent les droits de la per­son­nal­ité de la vic­time à tous les st­ades de la procé­dure.

2 Pour tous les act­es de procé­dure, la vic­time peut se faire ac­com­pag­n­er d’une per­sonne de con­fi­ance en sus de son con­seil jur­idique.

3 Les autor­ités pénales évit­ent que la vic­time soit con­frontée avec le prévenu si la vic­time l’ex­ige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autre­ment du droit du prévenu d’être en­tendu. Elles peuvent not­am­ment en­tendre la vic­time en ap­plic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion prévues à l’art. 149, al. 2, let. b et d.

4 La con­front­a­tion peut être or­don­née dans les cas suivants:

a.
le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut pas être garanti autre­ment;
b.
un in­térêt pré­pondérant de la pour­suite pénale l’ex­ige im­pérat­ive­ment.