Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 248a Compétence pour lever les scellés et procédure 127

1 Si l’autor­ité pénale de­mande la levée des scellés, les autor­ités suivantes sont com­pétentes pour statuer sur la de­mande:

a.
le tribunal des mesur­es de con­trainte, dans le cadre de la procé­dure prélim­in­aire et de la procé­dure devant le tribunal de première in­stance;
b.
la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal saisi de la cause, dans les autres cas.

2 Si, après ré­cep­tion de la de­mande de levée des scellés, le tribunal con­state que le déten­teur n’est pas l’ay­ant droit, il in­forme ce derni­er de la mise sous scellés des doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments ou autres ob­jets. Si ce­lui-ci en fait la de­mande, il lui ac­corde le droit de con­sul­ter le dossier.

3 Le tribunal im­partit à l’ay­ant droit un délai non pro­longe­able de dix jours pour s’op­poser à la de­mande de levée des scellés et in­diquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soi­ent main­tenus. L’ab­sence de ré­ponse est réputée con­stituer un re­trait de la de­mande de mise sous scellés.

4 Lor­sque l’af­faire est en état d’être jugée, le tribunal statue défin­it­ive­ment en procé­dure écrite dans les dix jours qui suivent la ré­cep­tion de la prise de po­s­i­tion.

5 Dans le cas con­traire, il con­voque le min­istère pub­lic et l’ay­ant droit à une audi­ence à huis clos dans les 30 jours qui suivent la ré­cep­tion de la prise de po­s­i­tion. L’ay­ant droit doit rendre plaus­ibles les mo­tifs pour lesquels et la mesure dans laquelle les doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments ou autres ob­jets doivent être main­tenus sous scellés. Le tribunal statue sans délai et défin­it­ive­ment.

6 Le tribunal peut:

a.
re­courir à un ex­pert afin d’ex­am­iner le con­tenu des doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments et autres ob­jets, d’ac­céder à ceux-ci ou d’en garantir l’intégrité;
b.
désign­er des membres des corps de po­lice comme ex­perts afin d’ac­céder au con­tenu des doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments et autres ob­jets ou d’en garantir l’intégrité.

7 Si l’ay­ant droit, sans ex­cuse, fait dé­faut à l’audi­ence et ne s’y fait pas re­présenter, la de­mande de mise sous scellés est réputée re­tirée. Si le min­istère pub­lic ne com­paraît pas, le tribunal statue en son ab­sence.

127 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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