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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 9 Maxime d’accusation

1 Une in­frac­tion ne peut faire l’ob­jet d’un juge­ment que si le min­istère pub­lic a dé­posé auprès du tribunal com­pétent un acte d’ac­cus­a­tion di­rigé contre une per­sonne déter­minée sur la base de faits pré­cisé­ment décrits.

2 Sont réser­vées la procé­dure de l’or­don­nance pénale et la procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions.