Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 104 Parties
1 Ont la qualité de partie:
2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |