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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 104 Parties

1 Ont la qual­ité de partie:

a.
le prévenu;
b.
la partie plaignante;
c.
le min­istère pub­lic, lors des débats ou dans la procé­dure de re­cours.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent re­con­naître la qual­ité de partie, avec tous les droits ou des droits lim­ités, à d’autres autor­ités char­gées de sauve­garder des in­térêts pub­lics.