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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 106 Capacité d’ester en justice

1 Une partie ne peut val­able­ment ac­com­plir des act­es de procé­dure que si elle a l’ex­er­cice des droits civils.

2 Une per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils est re­présentée par son re­présent­ant légal.

3 Une per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils mais qui est cap­able de dis­cerne­ment peut ex­er­cer elle-même ses droits procé­duraux de nature stricte­ment per­son­nelle, même contre l’avis de son re­présent­ant légal.