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Art. 106 Capacité d’ester en justice
1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils. 2 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal. 3 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal. |