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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 107 Droit d’être entendu

1 Une partie a le droit d’être en­ten­due; à ce titre, elle peut not­am­ment:

a.
con­sul­ter le dossier;
b.
par­ti­ciper à des act­es de procé­dure;
c.
se faire as­sister par un con­seil jur­idique;
d.
se pro­non­cer au sujet de la cause et de la procé­dure;
e.
dé­poser des pro­pos­i­tions re­l­at­ives aux moy­ens de preuves.

2 Les autor­ités pénales at­tirent l’at­ten­tion des parties sur leurs droits lor­squ’elles ne sont pas ver­sées dans la matière jur­idique.