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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 110 Forme

1 Les parties peuvent dé­poser une re­quête écrite ou or­ale, les re­quêtes or­ales étant con­signées au procès-verbal. Les re­quêtes écrites doivent être datées et signées.

2 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, la re­quête doit être mu­nie de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée de l’ex­péditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique53. Le Con­seil fédéral règle:

a.
le format des re­quêtes et des pièces jointes;
b.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
c.
les con­di­tions auxquelles l’autor­ité pénale peut ex­i­ger, en cas de problème tech­nique, que des doc­u­ments lui soi­ent ad­ressés ultérieure­ment sur papi­er.54

3 Au de­meur­ant, les act­es de procé­dure des parties ne sont sou­mis à aucune con­di­tion de forme à moins que le présent code n’en dis­pose autre­ment.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure peut re­tourn­er à l’ex­péditeur une re­quête il­lis­ible, in­com­préhens­ible, in­con­ven­ante ou pro­lixe, en lui im­par­tis­sant un délai pour la cor­ri­ger et en l’aver­tis­sant qu’à dé­faut, la re­quête ne sera pas prise en con­sidéra­tion.

53 RS 943.03

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).