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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 111 Définition

1 On en­tend par prévenu toute per­sonne qui, à la suite d’une dénon­ci­ation, d’une plainte ou d’un acte de procé­dure ac­com­pli par une autor­ité pénale, est soupçon­née, prév­en­ue ou ac­cusée d’une in­frac­tion.

2 Toute per­sonne à l’en­contre de laquelle la procé­dure est re­prise après une or­don­nance de classe­ment ou un juge­ment au sens de l’art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et ob­lig­a­tions d’un prévenu.