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Art. 114 Capacité de prendre part aux débats
1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre. 2 Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur. 3 Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées. |