Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 117 Statut

1 La vic­time jouit de droits par­ticuli­ers, not­am­ment:

a.
le droit à la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b.
le droit de se faire ac­com­pag­n­er par une per­sonne de con­fi­ance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c.
le droit à des mesur­es de pro­tec­tion (art. 152 à 154);
d.
le droit de re­fuser de té­moign­er (art. 169, al. 4);
e.
le droit à l’in­form­a­tion (art. 305 et 330, al. 3);
f.
le droit à une com­pos­i­tion par­ticulière du tribunal (art. 335, al. 4);
g.55
le droit de re­ce­voir gra­tu­ite­ment du tribunal ou du min­istère pub­lic le juge­ment ou l’or­don­nance pénale dans l’af­faire où elle est vic­time, sauf ren­on­ci­ation ex­pli­cite.

2 Lor­sque la vic­time est âgée de moins de 18 ans, des dis­pos­i­tions spé­ciales vis­ant à protéger sa per­son­nal­ité s’ap­pli­quent de sur­croît, not­am­ment celles qui:

a.
re­streignent les pos­sib­il­ités de con­front­a­tion avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b.
sou­mettent la vic­time à des mesur­es de pro­tec­tion par­ticulières lors des au­di­tions (art. 154, al. 2 à 4);
c.
per­mettent le classe­ment de la procé­dure (art. 319, al. 2).

3 Lor­sque les proches de la vic­time se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouis­sent des mêmes droits que la vic­time.

55 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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