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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 123 Calcul et motivation

1 Dans la mesure du pos­sible, la partie plaignante chif­fre ses con­clu­sions civiles dans sa déclar­a­tion en vertu de l’art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moy­ens de preuves qu’elle en­tend in­voquer.

2 Le cal­cul et la mo­tiv­a­tion des con­clu­sions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la dir­ec­tion de la procé­dure con­formé­ment à l’art. 331, al. 2.59

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).