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Art. 125 Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles
1 La partie plaignante, sauf s’il s’agit d’une victime, doit fournir au prévenu, sur demande, des sûretés pour les dépenses estimées que lui occasionnent les conclusions civiles si:
2 La direction de la procédure du tribunal statue sur la requête.60 Elle arrête le montant des sûretés et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. 3 Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une compagnie d’assurance établie en Suisse. 4 Elles peuvent être ultérieurement augmentées, diminuées ou annulées. 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). |