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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 127

1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres par­ti­cipants à la procé­dure peuvent se faire as­sister d’un con­seil jur­idique pour défendre leurs in­térêts.

2 Une partie peut se faire as­sister de plusieurs con­seils jur­idiques pour autant que la procé­dure n’en soit pas re­tardée de man­ière in­due. En pareil cas, elle désigne parmi eux un re­présent­ant prin­cip­al qui est ha­bil­ité à ac­com­plir les act­es de re­présent­a­tion devant les autor­ités pénales et dont l’ad­resse est désignée comme unique dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion.

3 Dans les lim­ites de la loi et des règles de sa pro­fes­sion, un con­seil jur­idique peut défendre les in­térêts de plusieurs par­ti­cipants à la procé­dure dans la même procé­dure.

4 Les parties peuvent choisir pour con­seil jur­idique toute per­sonne digne de con­fi­ance, jouis­sant de la ca­pa­cité civile et ay­ant une bonne répu­ta­tion; la lé­gis­la­tion sur les avocats est réser­vée.

5 La défense des prévenus est réser­vée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont ha­bil­ités à re­présenter les parties devant les tribunaux; les dis­pos­i­tions con­traires du droit can­ton­al sur la re­présent­a­tion dans le cadre de procé­dures port­ant sur des con­tra­ven­tions sont réser­vées.