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Art. 133 Désignation du défenseur d’office
1 Le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. 1bis La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d’office à une autre autorité ou à un tiers.67 2 Le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68 67 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). |
