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Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d’office
1 Si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. 2 Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. |