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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 143 Exécution de l’audition

1 Au début de l’au­di­tion, le com­parant, dans une langue qu’il com­prend, est:

a.
in­ter­ro­gé sur son iden­tité;
b.
in­formé de l’ob­jet de la procé­dure et de la qual­ité en laquelle il est en­tendu;
c.
avisé de façon com­plète de ses droits et ob­lig­a­tions.

2 L’ob­ser­va­tion des dis­pos­i­tions prévues à l’al. 1 doit être con­signée au procès-verbal.

3 L’autor­ité pénale peut faire d’autres recherches sur l’iden­tité du com­parant.

4 Elle in­vite le com­parant à s’exprimer sur l’ob­jet de l’au­di­tion.

5 Elle s’ef­force, par des ques­tions claires et des in­jonc­tions, d’ob­tenir des déclar­a­tions com­plètes et de cla­ri­fi­er les con­tra­dic­tions.

6 Le com­parant fait ses déclar­a­tions de mé­m­oire. Toute­fois, avec l’ac­cord de la dir­ec­tion de la procé­dure, il peut dé­poser sur la base de doc­u­ments écrits; ceux-ci sont ver­sés au dossier à la fin de l’au­di­tion.

7 Les muets et les malen­tend­ants sont in­ter­ro­g­és par écrit ou avec l’aide d’une per­sonne qual­i­fiée.