Art. 143 Exécution de l’audition
1 Au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est:
2 L’observation des dispositions prévues à l’al. 1 doit être consignée au procès-verbal. 3 L’autorité pénale peut faire d’autres recherches sur l’identité du comparant. 4 Elle invite le comparant à s’exprimer sur l’objet de l’audition. 5 Elle s’efforce, par des questions claires et des injonctions, d’obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions. 6 Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l’accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l’audition. 7 Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l’aide d’une personne qualifiée. |