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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 149 En général

1 S’il y a lieu de craindre qu’un té­moin, une per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments, un prévenu, un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète, ou en­core une per­sonne ay­ant avec lui une re­la­tion au sens de l’art. 168, al. 1 à 3 puis­sent, en rais­on de leur par­ti­cip­a­tion à la procé­dure, être ex­posés à un danger sérieux men­açant leur vie ou leur in­té­grité cor­porelle ou à un autre in­con­véni­ent grave, la dir­ec­tion de la procé­dure prend, sur de­mande ou d’of­fice, les mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées.

2 À cette fin, la dir­ec­tion de la procé­dure peut lim­iter de façon ap­pro­priée les droits de procé­dure des parties et not­am­ment:

a.
as­surer l’an­onymat de la per­sonne à protéger;
b.
procéder à des au­di­tions en l’ab­sence des parties ou à huis clos;
c.
véri­fi­er l’iden­tité de la per­sonne à protéger en l’ab­sence des parties ou à huis clos;
d.
mod­i­fi­er l’ap­par­ence et la voix de la per­sonne à protéger ou la masquer à la vue des autres per­sonnes;
e.
lim­iter le droit de con­sul­ter le dossier.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser les per­sonnes à protéger à se faire ac­com­pag­n­er d’un con­seil jur­idique ou d’une per­sonne de con­fi­ance.

4 Elle peut égale­ment or­don­ner des mesur­es de pro­tec­tion au sens de l’art. 154, al. 2 et 4, lor­sque des per­sonnes âgées de moins de 18 ans sont en­ten­dues à titre de té­moins ou de per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments.

5 Elle s’as­sure pour chaque mesure de pro­tec­tion que le droit d’être en­tendu des parties, en par­ticuli­er les droits de la défense du prévenu, soit garanti.

6 Si l’an­onymat a été garanti à la per­sonne à protéger, la dir­ec­tion de la procé­dure prend les mesur­es ap­pro­priées pour em­pêch­er les con­fu­sions et les in­terver­sions de per­sonnes.