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Art. 150 Garantie de l’anonymat
1 La direction de la procédure peut garantir l’anonymat aux personnes à protéger. 2 Le ministère public doit soumettre la garantie de l’anonymat à l’approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la légalité de la mesure. …79 3 Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l’anonymat ne sont pas exploitables. 4 Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l’anonymat lie l’ensemble des autorités pénales chargées de l’affaire. 5 La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l’anonymat. 6 Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l’anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu. 79 Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). |