Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 150 Garantie de l’anonymat

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut garantir l’an­onymat aux per­sonnes à protéger.

2 Le min­istère pub­lic doit sou­mettre la garantie de l’an­onymat à l’ap­prob­a­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte, en in­di­quant avec pré­cision dans les 30 jours, tous les élé­ments né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de la légal­ité de la mesure. …79

3 Si le tribunal des mesur­es de con­trainte re­fuse son ap­prob­a­tion, les preuves déjà ad­min­is­trées sous la garantie de l’an­onymat ne sont pas ex­ploit­ables.

4 Une fois ap­prouvée ou or­don­née, la garantie de l’an­onymat lie l’en­semble des autor­ités pénales char­gées de l’af­faire.

5 La per­sonne à protéger peut ren­on­cer en tout temps à l’an­onymat.

6 Le min­istère pub­lic et la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal ré­voquent la garantie de l’an­onymat lor­sque le be­soin de pro­tec­tion a mani­festement dis­paru.

79 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden