Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


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Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d’un proche

1 Toute per­sonne peut re­fuser de té­moign­er si ses déclar­a­tions sont sus­cept­ibles de la mettre en cause au point qu’elle-même:

a.
pour­rait être ren­due pénale­ment re­spons­able;
b.
pour­rait être ren­due civile­ment re­spons­able et que l’in­térêt à as­surer sa pro­tec­tion l’em­porte sur l’in­térêt de la procé­dure pénale.

2 Toute per­sonne peut égale­ment re­fuser de té­moign­er si ses déclar­a­tions sont sus­cept­ibles de mettre en cause un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3; l’art. 168, al. 4, est réser­vé.

3 Une per­sonne peut re­fuser de té­moign­er si ses déclar­a­tions sont sus­cept­ibles d’ex­poser sa vie ou son in­té­grité cor­porelle ou celles d’un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3, à une men­ace sérieuse ou de l’ex­poser à un autre in­con­véni­ent ma­jeur que des mesur­es de pro­tec­tion ne per­mettent pas de prévenir.

4 En cas d’in­frac­tion contre son in­té­grité sexuelle, une vic­time peut, dans tous les cas, re­fuser de ré­pon­dre aux ques­tions qui ont trait à sa sphère in­time.

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