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Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions
1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives. 2 Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux. |