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Art. 175 Exercice du droit de refuser de témoigner
1 Le témoin peut en tout temps invoquer le droit de refuser de témoigner même s’il y avait renoncé. 2 Les dépositions faites par un témoin après qu’il a été informé du droit de refuser de témoigner peuvent être exploitées comme preuves, même s’il invoque ultérieurement ce droit, du moment qu’il y avait renoncé. |