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Art. 192 Pièces à conviction
1 Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité. 2 Des copies des titres et d’autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées. 3 Les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier. |