Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 193 Inspection

1 Le min­istère pub­lic, le tribunal et, dans les cas simples, la po­lice in­spectent sur place les ob­jets, les lieux et les pro­ces­sus qui re­vêtent de l’im­port­ance pour l’ap­pré­ci­ation d’un état de fait mais ne peuvent être util­isés dir­ecte­ment comme pièces à con­vic­tion.

2 Chacun doit tolérer une in­spec­tion et per­mettre aux per­sonnes qui y procèdent d’avoir ac­cès aux lieux.

3 S’il est né­ces­saire de pénétrer dans des bâ­ti­ments, des hab­it­a­tions ou d’autres lo­c­aux non pub­lics, l’autor­ité com­pétente est sou­mise aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant la per­quis­i­tion.

4 Les in­spec­tions sont doc­u­mentées par des en­re­gis­tre­ments sur un sup­port préser­vant le son et l’im­age, des plans, des dess­ins, des de­scrip­tions ou de toute autre man­ière ap­pro­priée.

5 La dir­ec­tion de la procé­dure peut or­don­ner que:

a.
d’autres act­es de procé­dure soi­ent dé­placés sur les lieux de l’in­spec­tion;
b.
l’in­spec­tion soit com­binée avec une re­con­sti­t­u­tion des faits ou avec une con­front­a­tion; dans ce cas, les prévenus, les té­moins et les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments sont tenus d’y par­ti­ciper; leur droit de re­fuser de dé­poser est réser­vé.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden