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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

Art. 194 Production de dossiers

1 Le min­istère pub­lic et les tribunaux re­quièrent les dossiers d’autres procé­dures lor­sque cela est né­ces­saire pour ét­ab­lir les faits ou pour juger le prévenu.

2 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et ju­di­ci­aires autoris­ent la con­sulta­tion de leurs dossiers lor­squ’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant au main­tien du secret ne s’y op­pose.

3 Les désac­cords entre autor­ités d’un même can­ton sont tranchés par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton; ceux qui op­posent des autor­ités de différents can­tons ou des autor­ités can­tonales et une autor­ité fédérale le sont par le Tribunal pén­al fédéral.