|
Art. 204 Sauf-conduit
1 Si les personnes citées à comparaître se trouvent à l’étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit. 2 Une personne qui bénéficie d’un sauf-conduit ne peut être arrêtée en Suisse en raison d’infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d’autres mesures entraînant une privation de liberté. 3 L’octroi du sauf-conduit peut être assorti de conditions. Dans ce cas, l’autorité avertit le bénéficiaire que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation. |